L’archivage électronique des documents professionnels est réglementé avec précision. Admin winVS
En Suisse, toutes les entreprises sont tenues de respecter le devoir légal de conservation des documents professionnels. Les prescriptions y relatives sont définies dans le Code des obligations (CO) et l'ordonnance concernant la tenue et la conservation des livres de comptes (Olico). Les modalités de l’archivage électronique y sont également décrites. Notez par ailleurs qu'un jugement important a été prononcé ce concernant par le Tribunal fédéral.

«À conserver en cas de doute»
Par principe, les livres comptables, pièces comptables, rapports de gestion et rapports de révision doivent être conservés durant dix ans. Désormais, la correspondance professionnelle, notamment les courriers électroniques, doit être uniquement conservée s’il s’agit de pièces comptables. Attention: les ouvrages les plus récents recommandent vivement de suivre le principe «À conserver en cas de doute». En particulier lors de litiges ultérieurs, des lettres telles que les courriers électroniques qui ne sont pas a priori des pièces comptables peuvent servir de preuves quant à des éléments contestés et permettre ainsi de faire valoir ses droits.

«Non modifiables» ou «possibilité d’apporter des modifications retraçables»
La règle suivante s’applique aussi à l’archivage électronique: les livres comptables doivent être tenus et conservés et les pièces comptables doivent être saisies et conservées de sorte qu’ils ne puissent être modifiés sans que la modification soit apparente. Les informations doivent être inventoriées et protégées de manière systématique contre un accès non autorisé. Les interventions et les accès doivent être enregistrés. Ces enregistrements sont soumis au même devoir de conservation que les supports de données. Sont autorisés dans le cadre de la conservation électronique de documents les supports d’informations non modifiables, ainsi que les supports d’informations modifiables pour lesquels des procédés techniques garantissant l’intégrité des informations enregistrées sont utilisés.

Consultables et compréhensibles dans un délai convenable
Également dans le cadre d’un archivage électronique, les livres de comptes et les pièces comptables doivent être conservés de manière à ce qu’ils puissent être consultés et contrôlés dans un délai convenable par une personne autorisée jusqu’à la fin du délai de conservation. Selon la nature et l’ampleur de l’entreprise, l’organisation, les compétences, les processus et procédures, l’échange de données et l’infrastructure telle que matériel et logiciels utilisés pour la tenue et la conservation des livres de comptes doivent être documentés sous forme d’instructions de travail de manière à ce que les livres de comptes et les pièces comptables puissent être compris. Dans le cadre du droit de consultation, il doit être toujours possible de rendre les livres comptables lisibles à la demande d’une personne autorisée, y compris sans moyens auxiliaires. Important: lors de la présentation des comptes, le respect du principe de traçabilité doit être garanti à tout moment.

Tribunal fédéral: l’authenticité de la signature ne peut être prouvée par un document scanné.
Attention: malgré la tendance en faveur d’un archivage électronique et de la destruction simultanée des documents originaux, la règle suivante s’applique en vertu de la Décision du Tribunal fédéral 9C_634/2014 du 31 août 2015 : Lors de documents originaux imprimés à valeur litigieuse potentiellement élevée, l’original pourvu de la signature originale doit être conservé, indépendamment de l’archivage électronique. Dans la décision afférente au litige porté devant le Tribunal fédéral, il est constaté sans équivoque: «Il est généralement connu que seules les données recueillies sous forme d’originaux peuvent fonder une déclaration positive sur les droits d’auteur et que la preuve de l’authenticité d'une photocopie ne peut être apportée. Les documents non originaux sont uniquement des représentations imagées de prestations d’écriture, et il n’existe aucune méthode suffisamment sûre permettant de prouver que leurs inscriptions ont été reproduites intégralement sans aucune modification. C’est pourquoi déjà la question si un document correspondant a un jour existé sous la forme présentée doit rester en suspens. Dans ces circonstances, la preuve de l’authenticité des signatures ne peut être apportée faute d’aptitude des documents devant être examinés. La preuve de l’authenticité de la signature ne saurait être apportée dans le cadre d’un archivage électronique avec destruction simultanée de l’original pourvu de la signature originale».*

* Traduit de l’allemand



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